D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
56.1. Le postulant visé au paragraphe 6 de l’article 13 qui est dans la situation mentionnée au paragraphe u de l’article 186 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227) doit, pour obtenir la délivrance d’un certificat, agir pour le compte d’un cabinet ou être un employé d’une société autonome.
A.M. 2013-02, a. 33.